59(3)S’il modifie la résolution adoptée ou l’entente conclue en vertu du paragraphe (1) ou s’il conclut une nouvelle entente, le conseil en donne avis conformément à l’article 111, lequel s’applique avec les adaptations nécessaires, la modification ou la nouvelle entente ne produisant alors ses effets qu’après que copie certifiée conforme en est déposée au bureau d’enregistrement des biens-fonds, avec, au besoin, copie certifiée conforme de l’arrêté modifiant ou remplaçant l’arrêté visé au paragraphe (2).