Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Rezonage et modifications
59(1)Sous réserve du présent article, lorsqu’une personne demande au conseil de rezoner une étendue de terrain en vue de permettre la mise en œuvre d’une proposition particulière, celui-ci peut :
a) par voie de résolution :
(i) énoncer la proposition,
(ii) imposer des modalités et des conditions raisonnables concernant :
(A) les usages du terrain, des bâtiments et des constructions,
(B) l’implantation et l’agencement du site, y compris les aires de stationnement, l’aménagement paysager et les voies d’accès et de sortie,
(C) l’apparence extérieure ainsi que l’apparence et l’espacement des bâtiments et des constructions,
(D) toute autre question qu’il juge pertinente en l’occurrence,
(iii) impartir des délais pour assurer la réalisation de toute partie de la proposition visée au sous-alinéa (i) ou satisfaire aux modalités et aux conditions imposées en vertu du sous-alinéa (ii),
(iv) disposer que, le rezonage de l’étendue de terrain terminé, le terrain et tout bâtiment ou construction s’y trouvant ne pourront être aménagés ou utilisés qu’en conformité avec cette proposition et avec les modalités et les conditions imposées et les délais impartis conformément au présent alinéa;
b) conclure avec elle une entente concernant tant les questions figurant dans la résolution prévue à l’alinéa a), que les autres questions dont seront convenues les parties, pour s’assurer que, le rezonage terminé, le terrain et tout bâtiment ou toute construction s’y trouvant seront aménagés et utilisés en conformité avec les modalités de l’entente.
59(2)La résolution adoptée ou l’entente conclue en vertu du paragraphe (1) ne produit ses effets qu’après que copies certifiées conformes de l’arrêté de rezonage et de la résolution ou de l’entente sont déposées au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
59(3)S’il modifie la résolution adoptée ou l’entente conclue en vertu du paragraphe (1) ou s’il conclut une nouvelle entente, le conseil en donne avis conformément à l’article 111, lequel s’applique avec les adaptations nécessaires, la modification ou la nouvelle entente ne produisant alors ses effets qu’après que copie certifiée conforme en est déposée au bureau d’enregistrement des biens-fonds, avec, au besoin, copie certifiée conforme de l’arrêté modifiant ou remplaçant l’arrêté visé au paragraphe (2).
59(4)L’entente ou la résolution prévue au présent article qui est enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que la municipalité ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
59(5)Lorsqu’un terrain, un bâtiment ou une construction auquel s’applique la résolution ou l’entente prévue au présent article est aménagé ou utilisé en violation des dispositions y contenues ou que le promoteur ne respecte pas un délai qui y est imparti, le conseil peut l’annuler.
59(6)Lorsque le conseil annule une résolution ou une entente en vertu du paragraphe (5), le terrain auquel elle s’applique retrouve la catégorie de zone dont il relevait avant le rezonage sur dépôt d’un avis de l’annulation au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
59(7)Immédiatement après le dépôt d’un avis de l’annulation au bureau d’enregistrement des biens-fonds opéré en vertu du paragraphe (6), le conseil :
a) donne avis de l’annulation et de ses effets soit dans un journal diffusé dans la municipalité, soit sur son site Web et de toute autre façon que détermine le directeur provincial;
b) prend les mesures nécessaires pour faire abroger l’arrêté de rezonage.
59(8)Le défaut de publier l’avis prévu au paragraphe (7) ou d’abroger l’arrêté de rezonage ne porte pas atteinte au retour à la catégorie antérieure de zone.
59(9)Avant de conclure une entente avec une personne en vertu du présent article, le conseil peut imposer à cette dernière l’obligation de fournir un cautionnement de bonne exécution, un effet de commerce ou toute autre sûreté qu’il juge acceptable en garantie de la mise en œuvre de l’entente.
Rezonage et modifications
59(1)Sous réserve du présent article, lorsqu’une personne demande au conseil de rezoner une étendue de terrain en vue de permettre la mise en œuvre d’une proposition particulière, celui-ci peut :
a) par voie de résolution :
(i) énoncer la proposition,
(ii) imposer des modalités et des conditions raisonnables concernant :
(A) les usages du terrain, des bâtiments et des constructions,
(B) l’implantation et l’agencement du site, y compris les aires de stationnement, l’aménagement paysager et les voies d’accès et de sortie,
(C) l’apparence extérieure ainsi que l’apparence et l’espacement des bâtiments et des constructions,
(D) toute autre question qu’il juge pertinente en l’occurrence,
(iii) impartir des délais pour assurer la réalisation de toute partie de la proposition visée au sous-alinéa (i) ou satisfaire aux modalités et aux conditions imposées en vertu du sous-alinéa (ii),
(iv) disposer que, le rezonage de l’étendue de terrain terminé, le terrain et tout bâtiment ou construction s’y trouvant ne pourront être aménagés ou utilisés qu’en conformité avec cette proposition et avec les modalités et les conditions imposées et les délais impartis conformément au présent alinéa;
b) conclure avec elle une entente concernant tant les questions figurant dans la résolution prévue à l’alinéa a), que les autres questions dont seront convenues les parties, pour s’assurer que, le rezonage terminé, le terrain et tout bâtiment ou toute construction s’y trouvant seront aménagés et utilisés en conformité avec les modalités de l’entente.
59(2)La résolution adoptée ou l’entente conclue en vertu du paragraphe (1) ne produit ses effets qu’après que copies certifiées conformes de l’arrêté de rezonage et de la résolution ou de l’entente sont déposées au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
59(3)S’il modifie la résolution adoptée ou l’entente conclue en vertu du paragraphe (1) ou s’il conclut une nouvelle entente, le conseil en donne avis conformément à l’article 111, lequel s’applique avec les adaptations nécessaires, la modification ou la nouvelle entente ne produisant alors ses effets qu’après que copie certifiée conforme en est déposée au bureau d’enregistrement des biens-fonds, avec, au besoin, copie certifiée conforme de l’arrêté modifiant ou remplaçant l’arrêté visé au paragraphe (2).
59(4)L’entente ou la résolution prévue au présent article qui est enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds lie tout propriétaire postérieur du terrain concerné tant que la municipalité ne le délie pas des obligations mises à sa charge.
59(5)Lorsqu’un terrain, un bâtiment ou une construction auquel s’applique la résolution ou l’entente prévue au présent article est aménagé ou utilisé en violation des dispositions y contenues ou que le promoteur ne respecte pas un délai qui y est imparti, le conseil peut l’annuler.
59(6)Lorsque le conseil annule une résolution ou une entente en vertu du paragraphe (5), le terrain auquel elle s’applique retrouve la catégorie de zone dont il relevait avant le rezonage sur dépôt d’un avis de l’annulation au bureau d’enregistrement des biens-fonds.
59(7)Immédiatement après le dépôt d’un avis de l’annulation au bureau d’enregistrement des biens-fonds opéré en vertu du paragraphe (6), le conseil :
a) donne avis de l’annulation et de ses effets soit dans un journal diffusé dans la municipalité, soit sur son site Web et de toute autre façon que détermine le directeur provincial;
b) prend les mesures nécessaires pour faire abroger l’arrêté de rezonage.
59(8)Le défaut de publier l’avis prévu au paragraphe (7) ou d’abroger l’arrêté de rezonage ne porte pas atteinte au retour à la catégorie antérieure de zone.
59(9)Avant de conclure une entente avec une personne en vertu du présent article, le conseil peut imposer à cette dernière l’obligation de fournir un cautionnement de bonne exécution, un effet de commerce ou toute autre sûreté qu’il juge acceptable en garantie de la mise en œuvre de l’entente.